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Journée de la CNCDP : commande, demande, consentement

Questions déontologiques

CR de la journée de la CNCDP du 19 novembre 2016 à l’Université de Nanterre : rédaction Monique Colasse et Chantal Garcia Sartini, membres du conseil d’administration de l’AFPEN.

Sur le thème : « Commande-Demande- Consentement »

Après les introductions d’usage et une courte intervention de Marie-Jeanne Robineau membre de la CNCDP, Lina Willatte Pelliteri avocate au barreau de Lille et Professeur de droit, a évoqué le statut juridique du psychologue.

Le psychologue n’a pas de statut spécifique il est un professionnel qui relève du droit commun. Le psychologue de l’EN, exerçant dans la fonction publique, dépend de la loi du 13 juillet 1983 qui s’applique à tous les fonctionnaires.
Immédiatement après elle insiste sur le fait qu’il n’est cependant pas un professionnel comme les autres, au regard même de la loi, parce qu’il entre dans l’intimité de la personne.

De ce fait, Il doit respecter encore plus que d’autres professionnels trois obligations fondamentales de la loi et que l’on retrouve dans le code de déontologie :
– le psychologue doit donner une information des actes qu’il envisage de faire à la personne qui sollicite son intervention
– il doit obtenir le consentement éclairé de cette personne (obligation de s’assurer de la compréhension de l’information que nous donnons ; une autorisation écrite n’a de ce fait aucune valeur juridique)
– obligation du secret professionnel

Des questions ont aussi porté sur l’autorisation d’intervention accordée par les parents séparés, l’obligation de réserve, le secret partagé ; Article 9 du code civil, article 8 de la convention des droits de l’homme, loi Touraine du 26 janvier 2016 sont intéressants au regard de ces questions.

Il a été aussi question de la légalisation du code.

Puis Alain Létuvé est intervenu. Il a explicité les notions de commande, demande, consentement et les missions des psychologues à travers une approche très politique.
Carole Alter et Maria Ouazzani ont parlé des nouvelles pratiques à distance. Elles ont montré que ces pratiques existaient déjà à travers des organismes de prévention et de soutien par les numéros verts (suicide, sida, jeunes…) Elles rappellent que ces pratiques à distance ne dispensent d’aucunes des obligations déontologiques des psychologues : respect du code, identification avec le numéro Adeli. Nécessité de définir le cadre : dire s’il s’agit d’un travail libéral, associatif ou autre, préciser clairement ses horaires, la rémunération, s’assurer de la confidentialité pour le patient et veiller à ce que la méthodologie soit adaptée aux objectifs.

Dans son intervention Roland Gori parle d’un paradoxe : le patient est poussé à devenir le chef d’entreprise de lui-même mais est privé de la dimension artisanale de ses actes. Il y a une injonction sociale qui demande au patient de se soigner pour être en bonne santé en fonction des diktats médicaux.

Après une pause déjeuner, nous avons assisté à un atelier :

« Toute transmission écrite suppose-t-elle le consentement de la personne ? »

La discussion s’est engagée sur la demande d’écrits dans un but d’utilisation judiciaire (divorce, séparation, contestation du patient dans un dossier médical…)
En conclusion les écrits doivent respecter les règles juridiques et déontologiques qui imposent que tout écrit doit être rédigé dans l’intérêt du » patient ».

Le second atelier avait pour titre :

« Le consentement des parents dans les interventions auprès des enfants est-il toujours nécessaire ? »

La CNCDP est fréquemment saisie à ce sujet car le psychologue est souvent interpellé en cas de conflit parental.

Le psychologue doit, quand il le peut, rechercher l’accord des deux parents. Mais il peut recevoir un enfant et un seul parent sans l’accord de l’autre pour ce qu’on appelle un acte courant. Cependant le psychologue ne doit pas continuer à intervenir si l’autre parent émet explicitement une objection.

Au cours de la discussion il est aussi rappelé que le psychologue n’a aucune obligation à rédiger un écrit même quand celui-ci est demandé par un avocat.

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